Lundi 2 juin 2008
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Tout employeur a le droit de licencier un salarié et tout salarié a le droit de contester son licenciement. Ceci n'est pas nouveau mais pour licencier dans de bonnes conditions en respectant le
droit du travail et en respectant l'humanité de l'autre, les conseils d'un professionnel du droit sont nécessaires. Cela évite bien des conflits. Quant au salarié, c'est dès qu'il reçoit un premier
avertissement qu'il doit réagir, soit cet avertissement est justifié soit il ne l'est pas et s'il ne l'est pas, il doit le contester. C'est dès la réception de la lettre de convocation à entretien
préalable que le salarié doit prendre conseil d'un avocat ; il doit préparer cet entretien et être informé de ses droits. Ces droits qui résultent du code du travail certes mais aussi de son
contrat de travail et de la convention collective... etc. Bon nombre de salariés ne connaissent pas la convention collective qui leur est applicable et pourtant sa connaissance est
indispensable. C'est elle qui parfois lui fera gagner un procès sur la forme ( non respect d'une règle de procédure) sans que le fond soit abordé ( les fautes reprochées par exemple au salarié). Le
salarié doit donc veiller à ses intérêts très tôt dans la procédure et petit conseil mais qui peut s'avérer important il faut conserver toutes les enveloppes recommandées reçues car le décompte des
délais pour vérifier si ceux-ci sont respectés, se fait à compter de la date de réception de la lettre ou de sa première présentation.
un exemple à méditer par tous : un salarié est sous contrat de travail à durée indéterminée et il est licencié pour motif économique. Il exécute son préavis d'un mois. Le salarié conteste son
licenciement pour motif économique estimant celui-ci abusif et sans cause réelle et sérieuse. L'avocat à qui il va confier le dossier va s'appercevoir que ce salarié a travaillé au-delà de
l'expiration du préavis de un mois. Il apprend cette information en interrogeant son client pour bien lui faire préciser son dernier jour de travail. Son client a en fait travaillé deux jours de
plus après la fin de son préavis. C'est donc avec raison que l'avocat va présenter non seulement une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse du
fait du licenciement économique mais aussi une demande fondée sur le fait qu'un nouveau contrat de travail s'est formé après l'exécution du préavis, qu'à défaut d'écrit, ce contrat de travail est
un contrat de travail à durée indéterminée et que donc pour y mettre fin la procédure de licenciement doit être engagée ce qui bien entendu ne fut pas le cas. Une demande de règlement des salaires
depuis le premier jour de ce nouveau contrat de travail jusqu'au jour de l'audience de jugement ( de plaidoirie) sera réclamée et obtenue outre un préavis, des congés payés sur préavis. Ainsi une
simple erreur peut s'avérer fatale pour l'un mais bénéfique pour l'autre.
S'il est bien un domaine où la compétence d'un professionnel est de mise avant même qu'un litige puisse subvenir c'est bien celui du droit du travail et des relations contractuelles
salarié/employeur.
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Suite à la lecture de votre article que je trouve remarquablement condensé et synthétique, je m'interroge sur les termes suivants : "...qu'à défaut d'écrit, ce contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée..." : ce principe d'équivalence s'aplique-t-il tout le temps ? Est-il valable en droit public, lorsque l'employeur est une collectivité locale ( Mairie en l'occurence ) ? Peut-on attendre d'un Maire qu'il procède de la même façon pour se séparer d'employés communaux ( licenciement) même s'ils sont à temps partiel ?
Merci de me renseigner sur ces questionnements...
Cordialement vôtre,